P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
13. Le titulaire de permis doit s’assurer que les taureaux séjournant dans les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis ne puissent circuler à moins de 50 m d’un terrain où sont gardés d’autres bovins.
D. 690-88, a. 13.